24.2. Le garant qui souscrit un engagement en faveur d’un enfant mineur visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 19 doit accompagner sa demande d’engagement d’un document délivré par un organisme, ayant l’autorité pour faire l’examen des conditions de prise en charge et de placement d’un enfant, attestant qu’il a connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Ce garant doit aussi souscrire un engagement écrit d’adresser à la Cour supérieure, dans les 90 jours de l’arrivée de l’enfant, une demande pour que soit nommé un tuteur à cet enfant. Il doit aussi, de la même manière, s’engager à exercer jusqu’à cette nomination les droits et obligations découlant de l’autorité parentale.
D. 1504-88, a. 6; D. 1323-95, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).